J.O. 270 du 22 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 novembre 2003 portant homologation du règlement n° 2003-05 de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT0320027A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de la Commission des opérations de bourse du 9 septembre 2003,

Arrête :


Article 1


Le règlement no 2003-05 de la Commission des opérations de bourse relatif aux sociétés d'épargne forestière, annexé au présent arrêté, est homologué.

Article 2


Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2003.


Francis Mer



A N N E X E


RÈGLEMENT N° 2003-05 DE LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE RELATIF AUX SOCIÉTÉS D'ÉPARGNE FORESTIÈRE

La Commission des opérations de bourse,

Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre Ier du titre II du livre VI, la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

Vu le décret no 71-524 du 1er juillet 1971 modifié relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne ;

Vu le décret no 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière,

Décide :


Chapitre Ier

Constitution des sociétés d'épargne forestière

Article 1er


Le capital initial d'une société d'épargne forestière est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans appel public à l'épargne. Les parts représentatives sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de la Commission des opérations de bourse.


Article 2


La garantie, prévue par l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, est donnée par un établissement bancaire. Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la société d'épargne forestière avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à la Commission des opérations de bourse pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.


Article 3


Lorsque, à l'échéance du délai légal de deux ans, les conditions fixées par l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans un délai de quinze jours la Commission des opérations de bourse ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser.

Cette information se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.

L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal de deux ans.

Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.

La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.


Chapitre II

Appel public à l'épargne

Article 4


La société d'épargne forestière ne peut faire publiquement appel à l'épargne que si elle a :

- établi une note d'information visée par la Commission des opérations de bourse ;

- publié une notice au Bulletin des annonces légales obligatoires ;

- établi un bulletin de souscription.

Le premier appel public à l'épargne est subordonné en outre à :

- la souscription du capital d'origine par les fondateurs ;

- l'agrément de la société de gestion ;

- l'acceptation des experts forestiers présentés ;

- l'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 2 ci-dessus.


Article 5


Une note d'information est établie :

1° Préalablement au premier appel public à l'épargne ;

2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société d'épargne forestière et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à la Commission des opérations de bourse est supérieur à 10 % ;

3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société d'épargne forestière ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.


Article 6


Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :

- d'émission de parts nouvelles après une période de plus de cinq ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;

- de modification de la politique d'investissement initiale.


Article 7


Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la société d'épargne forestière et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.

La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la société d'épargne forestière qui en informe le conseil de surveillance.

Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la société d'épargne forestière.


Article 8


En cas d'augmentation de capital, avant toute mesure de publicité en vue de la souscription aux parts nouvelles et avant toute souscription à ces parts, l'émission des parts nouvelles fait l'objet d'une notice établie selon les formes précisées par l'instruction et publiée, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts doivent de façon très apparente :

- mentionner l'insertion au Bulletin des annonces légales obligatoires de la notice prévue ci-dessus au présent article avec la référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

- mentionner l'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.

Les sociétés ayant opté pour la variabilité du capital dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 du code de commerce publient une notice relative aux conditions de souscription ou de retrait lors de tout changement de ces conditions (prix, jouissance...), selon les mêmes modalités et les mêmes délais que ceux prévus au premier alinéa.

Les indications contenues dans la notice sont en outre portées à la connaissance des porteurs de parts six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription par lettre ordinaire.


Article 9


En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur doit, préalablement à la souscription, avoir reçu un dossier complet comprenant :

- les statuts de la société ;

- la note d'information en cours de validité visée par la Commission des opérations de bourse, actualisée le cas échéant, imprimée en caractères facilement lisibles ;

- le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction ;

- le dernier rapport annuel ;

- le dernier bulletin d'information.

Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.


Chapitre III

Fonctionnement des sociétés d'épargne forestière

III-1. Agrément des sociétés de gestion

Article 10


La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants.

La société de gestion doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs et n'exercer aucune activité susceptible d'être source de conflits d'intérêt.

Les délégations consenties sont mentionnées dans les documents soumis à la Commission des opérations de bourse.

Les attributions suivantes ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation :

- la détermination des objectifs de collecte, des conditions de réalisation des augmentations de capital et des conditions de commercialisation des parts ;

- le choix des investissements, cessions et échanges de biens forestiers détenus en direct ou sous forme de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts ;

- la stratégie de placement de liquidités ou valeurs assimilées ;

- la détermination des axes de gestion et la présentation des plans simples de gestion et des avenants éventuels en vue de leur agrément par les centres régionaux de la propriété forestière ;

- la détermination du montant des dividendes ;

- la fixation du prix d'émission des parts et l'établissement du prix d'exécution ;

- les décisions concernant les travaux et les coupes, hormis ceux entrant dans le cadre des plans simples de gestion agréés.

Les attributions suivantes peuvent être uniquement déléguées à des sociétés de gestion de société d'épargne forestière :

- la réalisation juridique et administrative des augmentations de capital ;

- l'établissement des bulletins d'information des associés ;

- l'élaboration du rapport annuel d'information des associés ;

- la détermination des bases d'imposition des associés (bilan fiscal) ;

- la validation du programme annuel des coupes et travaux entrant dans le cadre des plans simples de gestion agréés ;

- le suivi de l'encaissement des produits et le traitement des contentieux éventuels ;

- le suivi des travaux et coupes et des ventes de bois.

La gestion des placements de liquidités ou valeurs assimilées peut être uniquement déléguée à des sociétés de gestion de sociétés d'épargne forestière ou à des sociétés de gestion de portefeuille.

La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.


Article 11


Toute demande d'agrément d'une société de gestion auprès de la Commission des opérations de bourse est accompagnée d'un dossier.

La commission apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

La commission peut exiger toute précision ou modification nécessaire à sa prise de décision.

La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par la commission de son agrément.


Article 12


Préalablement à la délivrance de l'agrément de la société de gestion, la commission recueille l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.


Article 13


Postérieurement à la délivrance de l'agrément, les sociétés de gestion informent sans délai la commission de toute modification portant sur les éléments caractéristiques figurant dans le dossier de demande d'agrément.

La commission apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.


Article 14


La Commission des opérations de bourse peut procéder au contrôle à tout moment sur pièces et sur place du respect des engagements formulés dans le dossier de demande d'agrément.


Article 15


Le retrait d'agrément d'une société de gestion de société d'épargne forestière est précédé d'une demande d'explication ou de mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

La commission notifie sa décision à la société de gestion par lettre motivée.

Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des sociétés d'épargne forestière dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans des conditions prévues au présent article .

Le retrait d'agrément d'une société de gestion de société d'épargne forestière prend effet deux mois après sa notification.

En cas de retrait d'agrément, l'assemblée générale de chacune des sociétés d'épargne forestière concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces sociétés d'épargne forestière.


III-2. Conventions de gestion et rémunération

de la société de gestion

Article 16


Les conventions passées entre la société d'épargne forestière et sa société de gestion ou tout associé de cette dernière sont approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés.

Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des sociétés d'épargne forestière. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la société d'épargne forestière et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de cette dernière.

Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par la Commission des opérations de bourse.

Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.


Article 17


La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :

- une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;

- une commission de cession calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 28 ou en cas de mutation à titre gratuit, ou forfaitaire ;

- une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés. Des taux différents peuvent être appliqués selon la catégorie d'actifs concernés : bois et forêts détenus en direct, bois et forêts détenus indirectement, liquidités et valeurs assimilées.

Sont couverts par la commission de gestion les frais :

- de gestion administrative et comptable ;

- de gestion du registre prévu par l'article L. 214-59 du code monétaire et financier ;

- d'établissement des plans simples de gestion relatifs aux biens forestiers détenus en direct ;

- d'information des associés : établissement des rapports annuels et bulletins d'information ;

- d'organisation des assemblées générales et des réunions du conseil de surveillance ;

- d'organisation et de suivi de la gestion des bois et forêts détenus en direct, terrains nus, accessoires et dépendances (aménagement, entretien, amélioration) ;

- de négociation et de suivi des opérations d'échange, aliénations et constitutions de droits réels prévues par l'article 4 du décret no 2003-82 du 29 janvier 2003 ;

- d'organisation et de suivi des opérations de coupes de bois détenus en direct (marquage, coupe) ;

- afférents à la vente des bois coupés (facturation, vente) ;

- d'organisation et de gestion des modes d'exploitation accessoires du domaine forestier, et notamment des locations de chasses ;

- de suivi et de représentation aux assemblées générales des groupements forestiers et sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels les SEF gérées détiennent des parts d'intérêts ;

- de gestion des liquidités et valeurs assimilées.

En sont exclus les :

- frais d'assurance ;

- honoraires des experts forestiers dans le cadre des missions d'expertises forestières prévues par l'article 51 du présent règlement et commissaires aux comptes ;

- coûts d'exploitation des bois et forêts, et notamment des travaux de reconstitution, d'entretien des forêts et infrastructures et de coupes des bois.

Les statuts de la société d'épargne forestière et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus en direct.

Pour ces dernières, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article 4 du décret no 2003-82.

Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés de la société d'épargne forestière réunis en assemblée générale.


III-3. Conseil de surveillance

Article 18


Le conseil de surveillance émet un avis sur les projets de résolutions soumis par la société de gestion aux associés.

Il s'abstient de tout acte de gestion. En cas de défaillance de la société de gestion, il convoque sans délai une assemblée générale devant pourvoir à son remplacement.


Article 19


A l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.


Article 20


La société de gestion observe une stricte neutralité dans la conduite des opérations tendant à la désignation des membres du conseil de surveillance.

Préalablement à la convocation de l'assemblée devant désigner de nouveaux membres du conseil de surveillance, la société de gestion procède à un appel de candidatures afin que soient représentés le plus largement possible les associés non fondateurs.

Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents et les votes par correspondance.


III.-4. Assemblées générales

Article 21


L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.


Article 22


La société de gestion ne peut, au nom de la société d'épargne forestière, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.

L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la société d'épargne forestière sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.

En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à la mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts.


Chapitre IV

L'information délivrée par la société d'épargne forestière

Article 23


L'information des associés est assurée au moyen de supports écrits :

- préalablement à la souscription : la note d'information visée par la Commission des opérations de bourse, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin d'information sont remis au futur associé ;

- le rapport annuel, les bulletins d'information, les circulaires.

La société de gestion adresse sans délai à la Commission des opérations de bourse tous les documents destinés aux associés.

Elle adresse en outre à la Commission des opérations de bourse, dans les conditions définies par celle-ci :

- dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;

- avant le 15 mai de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société d'épargne forestière qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;

- toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.


Article 24


L'ensemble des informations relatives à l'exercice social d'une société d'épargne forestière (rapport de gestion, comptes et annexes de l'exercice, rapport du conseil de surveillance, rapports des commissaires aux comptes) est réuni en un seul document appelé rapport annuel.

Le rapport annuel rappelle les caractéristiques essentielles de la société de gestion et la composition du conseil de surveillance.


Article 25


Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :

- de la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;

- de l'évolution du capital et du prix de la part ;

- de l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :

a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;

b) Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;

c) Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;

d) Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;

e) Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article 4 du décret no 2003-82 ;

f) Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier et des évaluations de la valeur vénale des parts d'intérêts de groupement forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts détenus ou acquis ;

- de l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;

- de l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;

- de l'évolution de chaque type de coûts supportés par la société d'épargne forestière, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;

- de l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :

a) Pour les biens forestiers détenus en direct ;

b) Pour les parts d'intérêts de groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts ;

c) Indication de la localisation des biens forestiers détenus directement et indirectement par région naturelle et département, ainsi que de la souscription ou non d'une assurance couvrant le risque incendie ;

d) Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;

- des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :

a) Part des liquidités dans l'actif de la société d'épargne forestière, évolution ;

b) Répartition par support de placement retenu, évolution.


Article 26


Dans les quatre mois, au plus tard, suivant la tenue de l'assemblée générale annuelle, est diffusé un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale, dans les six premiers mois de l'exercice en cours, et ce afin qu'il n'y ait pas rupture de l'information avec le dernier rapport annuel.


Chapitre V

Des parts

V-1. Cessions

Article 27


Au sens du présent chapitre :

- le terme « ordre » visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat et de vente de parts de société d'épargne forestière adressée à la société de gestion ou à un intermédiaire ;

- le terme « intermédiaire » désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, reçoit un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de société d'épargne forestière ;

- le terme « personne » désigne une personne physique ou morale.


Article 28


Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par l'instruction.

Il ne peut être fixé de durée de validité à un ordre de vente.

L'inscription d'ordres d'achat ou de vente de parts sur un registre d'une société d'épargne forestière à capital variable constitue une mesure appropriée au sens de l'article L. 214-59-II du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.


Article 29


La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.

Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.


Article 30


L'intermédiaire vérifie avant leur transmission à la société de gestion que les ordres présentent les caractéristiques prévues par l'instruction.

L'intermédiaire transmet les ordres à la société de gestion sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite, ni compenser les ordres d'achat et de vente.


Article 31


La société de gestion peut à titre de couverture soit :

- subordonner l'inscription des ordres d'achat à un versement de fonds dans les conditions prévues par l'instruction ;

- fixer un délai de réception des fonds à l'expiration duquel les ordres inscrits sur le registre sont annulés si les fonds ne sont pas versés. Dans ce cas, les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de l'établissement du prix d'exécution.


Article 32


La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.

Elle les inscrit sur le registre visé à l'article 28 de manière chronologique.


Article 33


La société de gestion s'assure préalablement à l'établissement du prix d'exécution qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution des ordres de vente.

Elle vérifie notamment que le cédant dispose des pouvoirs suffisants pour aliéner les parts qu'il détient et de la quantité nécessaire de parts pour honorer son ordre de vente s'il était exécuté.


Article 34


La société de gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilité, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé la Commission des opérations de bourse.

Lorsque la suspension est motivée par la survenance d'un événement important susceptible, s'il était connu du public, d'avoir une incidence significative sur le prix d'exécution des parts ou la situation et les droits des associés, la société de gestion procède à l'annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement ses donneurs d'ordres ou les intermédiaires.

La société de gestion assure, par tout moyen approprié, la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.


Article 35


La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.

Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à six mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.


Article 36


La modification de la périodicité doit être motivée par des contraintes de marché.

La société de gestion porte cette modification à la connaissance des donneurs d'ordres et des intermédiaires ainsi que du public six jours au moins avant sa date d'effet.

Les modalités de diffusion de cette information dans le public sont précisées dans la note d'information.


Article 37


Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.

Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d'exécution est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible.

Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution établi.

Le prix d'exécution ainsi que les quantités de parts échangées sont rendus publics par tout moyen approprié le jour de l'établissement du prix.

En cas d'impossibilité d'établir un prix d'exécution, la société de gestion publie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible, accompagné pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.


Article 38


Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.

Sont exécutés en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus bas. A limite de prix égale, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.

La société de gestion inscrit sans délai sur le registre des associés les transactions ainsi effectuées.


Article 39


La société de gestion tient à la disposition du public les informations relatives aux prix et aux quantités figurant dans le registre des ordres. Elle met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le délai :

- entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;

- d'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.

Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.


Article 40


Les intermédiaires mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :

- entre la réception et la transmission des ordres ;

- d'information de leurs donneurs d'ordre.

Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.


Article 41


Les documents justificatifs des différentes étapes visées aux articles 39 et 40 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.


V-2. Liquidités et valeurs assimilées

Article 42


Les statuts et la note d'information mentionnent la part de l'actif investi en liquidités et valeurs assimilées et les limites dans lesquelles elle peut évoluer.


V-3. Retraits

Article 43


Dans les sociétés d'épargne forestière ayant opté pour la variabilité du capital, les demandes de retrait sont portées à la connaissance de la société de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elles sont, dès réception, inscrites sur registre des demandes de retrait et sont satisfaites par ordre chronologique d'inscription.


Article 44


La société de gestion d'une société visée au précédent article détermine un prix de retrait.

Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

Si le retrait n'est pas compensé, les conditions de retrait des parts sont prévues par les statuts et la note d'information. Le cas échéant, la part des liquidités qui ne peuvent être affectées au remboursement des parts et les conséquences de cette limitation doivent également être mentionnées.


Article 45


En cas de baisse du prix de retrait, la société de gestion informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les associés ayant demandé leur retrait, au plus tard la veille de la date d'effet.

En l'absence de réaction de la part des associés dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, la demande de retrait est réputée maintenue au nouveau prix. Cette information est contenue dans la lettre de notification.


Article 46


Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 42, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.


V-4. Publicité et démarchage

Article 47


Pour procéder au placement des parts dans le public, les sociétés d'épargne forestière peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :

- le numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel est parue la notice ;

- la dénomination sociale de la société d'épargne forestière ;

- l'existence de la note d'information en cours de validité visée par la Commission des opérations de bourse (la date, le numéro de visa, les lieux où l'on peut se la procurer gratuitement).


Article 48


Le démarchage en vue du placement de parts de société d'épargne forestière est soumis aux dispositions du code monétaire et financier au chapitre Ier du titre IV du livre III intitulé « Démarchage bancaire et financier ».


Chapitre VI

Expertise forestière

Article 49


La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base :

- d'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article 2 du décret no 2003-82 du 29 janvier 2003, des actifs des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient au moins 50 % des parts d'intérêt. Cette évaluation est réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article 1er du décret no 75-1022 du 27 octobre 1975 ;

- de la valeur vénale des parts d'intérêts détenues ou acquises dans des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt ; cette valeur vénale est fournie par le gérant de chacun des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts sous la forme d'une attestation ou d'une évaluation écrite. La société de gestion doit alors s'assurer que la valeur vénale proposée des parts détenues ou acquises est soit représentative du marché des parts pendant l'exercice, soit évaluée selon les règles qui président à l'évaluation des biens forestiers ;

- de la valeur nette des autres actifs arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes.

Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au moins tous les 15 ans.

Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation.

Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.

La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble du patrimoine forestier de la société d'épargne forestière hormis les biens visés au second tiret du premier alinéa du présent article .

Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de quinze ans.

L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées aux expertises forestières et aux usages dans la profession.


Article 50


Le ou les experts sont nommés par l'assemblée générale pour cinq ans à partir de la liste des experts forestiers après acceptation par la Commission des opérations de bourse de leur candidature présentée par la société de gestion.

L'expert présenté doit être inscrit sur la liste des experts forestiers prévue par l'article 1er du décret no 75-1022 du 27 octobre 1975.

La commission peut demander un complément d'information.

Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par la commission deux mois après le dépôt d'un dossier complet.

Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à la Commission des opérations de bourse trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.

Si la Commission des opérations de bourse estime, pendant le mandat de l'expert forestier, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.

De même, si l'expert forestier ne figure plus sur la liste des experts forestiers prévue par l'article 1er du décret no 75-1022 du 27 octobre 1975, la société de gestion en informe la Commission des opérations de bourse qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.


Chapitre VII

Fusions entre société(s) d'épargne forestière et groupement(s) forestier(s) soumis à des plans simples de gestion agréés

Article 51


Une fusion d'une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière avec un ou plusieurs groupements forestiers soumis à des plans simples de gestion agréés doit être soumise à la commission selon les modalités prévues par l'instruction d'application.

Ces modalités diffèrent selon que la fusion concerne ou non au moins une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne.